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PETITION POUR DEMANDER L'ABOLITION DES CAISSONS A VIDE D'AIR




Cette pétition est soutenue par :



Cette pétition est aussi soutenue par :




"La barbarie est accessible à quiconque : il suffit d'y prendre goût"

Emil Michel Cioran



Le rapport 2000 de l'American Veterinary Medical Association indique, à la fin, dans sa liste des agents et méthodes inacceptables pour euthanasier que :

La décompression est inacceptable pour l'euthanasie en raison de nombreux inconvénients.
(1) Beaucoup de chambres sont conçues pour produire un vide à une vitesse 15 à 60 fois plus rapide que ce qui est recommandé comme optimum pour les animaux, avec pour résultat la douleur et une détresse attribuable aux gaz qui se dilatent et qui sont emprisonnés dans les cavités du corps.
(2) les animaux immatures résistent à l'hypoxie, et de plus longues périodes de vide sont exigées avant que la respiration cesse.
(3) la récompression accidentelle, avec le rétablissement des animaux blessés peut se produire.
(4) des boursouflages, des saignements, des vomissements, des convulsions, de l'urination, et de la défécation, qui sont esthétiquement désagréables, peuvent se développer chez les animaux sans connaissance.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (généralement appelée FAO : Food and Agriculture Organization, une organisation spécialisée de l’ONU) a publié en 2001 une brochure intitulée : "MANUAL ON PROCEDURES FOR DISEASE ERADICATION BY STAMPING OUT"

Dans le chapitre 3 méthodes d'abattage, aux autres moyens physiques, la décompression est mentionnée.
On y lit que la décompression est maintenant considérée comme inacceptable.

OTHER PHYSICAL METHODS - Decompression - This method is now regarded as unacceptable.


A CONSULTER AUSSI

la page abattage ici
le gazage au gaz carbonique des pigeons les fait-ils souffrir ? ici
Un exemple d'utilisation de chambre à gaz ici
abattage rituel, un scandale ici


SEPTEMBRE 2009

En ligne : la lettre de l'association Stéphane Lamart envoyée au Ministère de l'Agriculture sur le sujet le 19 septembre 2009.
 







PROCEDE DE MISE A MORT DES ANIMAUX ENCORE AUTORISE EN FRANCE INCROYABLEMENT BARBARE !


On enferme l'animal dans une boite étanche et une pompe aspire l'air contenu dedans, l'animal mourant par asphyxie. C'est une mort très douloureuse. Un oiseau tué par ce procédé met plusieurs minutes à mourir.

Pourquoi ce procédé est il encore toléré par les vétérinaires ?


ATROCE, HORRIBLE, SCANDALEUX.


En France la loi protège les animaux détenus par l'homme. Il est interdit d'exercer des mauvais traitements sur ceux-ci. Ce principe a été posé par la loi de 1976. Les animaux tués pour la production de viande, de peaux, de fourrures ou d'autres produits sont donc protégés par cette loi ainsi que le pigeon biset des villes.

Un décret relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (relatif aux animaux de boucherie, fourrures, etc.) a été publié en 1997 par le gouvernement pour mettre en application cette loi de 1976 (en fait il applique la Directive du Conseil CEE 93/119/EC du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ). Mais ce décret ne respecte pas la loi de 1976 ! En effet celui-ci autorise des actes de cruautés au moment de la mise à mort des animaux de boucherie :

d'après ce texte les animaux obligatoirement tués dans un abattoir doivent être rendus inconscients au moment de leur mise mort pour leur éviter toute souffrance, sauf dans trois cas :

Quant aux animaux tués hors abattoir seuls les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage. Pour les autres (fourrure, poussins, embryons, certains gros gibiers d'élevage) certains procédés autorisés, c'est le moins qu'on puisse dire, semblent eux aussi ne pas respecter le principe d'une souffrance minimum ........



A CONSULTER AUSSI

abattage rituel, un scandale ici








Quelques renseignements difficilement obtenus dans ce domaine où tout est caché.






La lettre qui sera envoyée au Président de la République avec la pétition


Monsieur le Président de la République Française,


j'ai l'honneur de vous présenter la liste des signataires d'une pétition internet demandant que votre gouvernement abolisse la méthode de mise à mort des animaux dénommée "caisson à vide d'air".

Ce procédé est réservé, en France, à la mise à mort sans saignée de certains animaux de consommation appartenant à des espèces de gibiers d'élevage et des espèces de volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu exigeant une présentation non saignée de la carcasse ainsi que pour euthanasier les pigeons biset de ville dans le cadre de la lutte contre leur prolifération.

Comment s'effectue la mise à mort :
on enferme l'animal dans une boite étanche et une pompe aspire l'air contenu dedans, l'animal mourant par asphyxie. C'est une mort très douloureuse, et ce procédé est dérogatoire au principe de l'étourdissement préalable des animaux avant leur mise à mort ou abattage.
L'animal étant un être sensible reconnu par loi de 1976 dans son article 9 qui énonce que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Ce caisson à vide concerne la catégorie des animaux protégés par la loi soit les animaux domestiques, ou apprivoisés, ou tenu en captivités. En fait je considère cette méthode incompatible avec toute la législation française sur la protection animale et même illégale. Vous trouverez plus bas une analyse des textes en vigueur.


Nous vous demandons donc, de bien vouloir, à l'aide de vos services compétents, abroger la réglementation l'autorisant.

Ce procédé concerne à ma connaissance les animaux suivants :

gibier d'élevage divers, cailles, faisans, perdrix, pigeons.

Je n'ai pas de chiffres sur l'importance du secteur économique de l'élevage qui utilise le caisson à vide d'air, ni sur celui du dépigeonnage. Cette abolition risquant évidemment de faire des mécontents. Mais peut on tolérer plus longtemps cette barbarie à notre époque ? Beaucoup d'observateurs prétendent que la maltraitance des animaux est un premier pas vers celle des humains. Allons nous vers plus de civilisation ? Telle est la question.


Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en ma très haute admiration et en ma sincère considération.








Histoire du droit de l'animal

Une évolution législative favorable.
Les animaux pour le code civil sont des biens meubles par nature selon l'article 528 du code civil ( en droit français, il y a les personnes : les êtres humains vivants et tout le reste : les biens. Les animaux sont donc des biens. La qualification meuble signifie qu'ils peuvent être déplacé ou se mouvoir eux même , contrairement aux immeubles qui eux ne sont pas mobiles).
Mais ils peuvent également être qualifiés immeubles par destination (ce sont les articles 522 et 524 ; qui prévoient que sont immeubles les animaux qui sont spécialement affectés à un bien immeuble : animaux vendus avec une ferme d'exploitation).
Très longtemps l'animal n'a été vu que sous l'angle patrimonial , il était un bien de valeur, un outil pour le travail, un élément qu'il fallait protéger pour protéger le capital production. Différents textes datant de décrets de 1791 et du code pénal de 1810 punissent les atteintes volontaires et avec intention de nuire envers les animaux. Etaient concernés les bestiaux à cornes, les chiens, les moutons , les chèvres , aussi bien que les poissons . Le code pénal allait encore plus loin en prévoyant que les atteintes involontaires, par négligence ou imprudence devaient également être sanctionnées que l'animal soit sauvage ou domestique. L'animal est protégé en tant que bien d'autrui, mais également en tant que chose vivante.

Les textes fondateurs de la protection animale.
Par la suite trois lois ont particulièrement marqué l'évolution législative en faveur de l'animal. Il s'agit de la loi des 2-9 juillet 1850 dite loi Grammont , de la loi du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux et la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. C'est le général Delmas de Grammont qui a initié la première véritable loi en faveur de la protection des animaux. Son article unique prévoyait un emprisonnement maximum de 5 jours et d'une amende de 5 à 15 francs ( de l'époque) " ceux ayant exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ".
La peine de prison était systématiquement appliquée en cas de récidive. La loi de 1963 prévoyait également la punition de " quiconque ayant, sans nécessité ,publiquement ou non, commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ". Cette loi prévoit en plus et pour la première fois dans la législation, une réglementation spécifique concernant l'expérimentation sur les animaux.

Enfin la loi de 1976 dans son article 9 énonce " tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ". C'est la première fois que l'animal est perçu sous une dimension éthique : un être sensible qui a le droit d'être traité avec respect.
Il s'agissait du texte le plus novateur en matière de protection animal , peu important que l'animal soit domestique ou sauvage.




DROIT ACTUEL


Le droit distingue deux catégories principales dans les textes :

- l'animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité qu'on peut par simplification définir comme un animal sous la dépendance ou possédé par un humain, est inclus dans cette catégorie les animaux de compagnie aux droits plus étendus.

- les autres animaux.



L'animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité :

De nombreux textes qui protègent les animaux reprennent cette catégorie, cette catégorie englobe toutes les espèces. Voir les articles 521-1 et R 653-1 à R 655-1 du Code Pénal et les articles L 214-1 à L 214-3 et L 215-6 du Code Rural.
Les animaux apprivoisés ou en captivités étant par définitions des animaux sauvages sous la dépendance de l'homme. Quant aux animaux domestiques, définition non précise, le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n" 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux, précise dans son article 1 alinéa 2 Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme..
Les animaux de compagnie sont définies par l'article L 214-6 du code rural et par la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, convention entrée en vigueur le 1er mai 2004 en France.


Les autres animaux :

Des textes particuliers visent certaines espèces, réglementant l'activité humaine, son impacte vis à vis de certaines espèces animales.
Dont notamment la police de la chasse (voir l'arrêté du 26 juin 1987 Fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée et l'arrêté du 30 septembre 1988 Fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles), le classement des espèces protégées, la police de la pêche.






METHODES AUTORISEES DE MISE A MORT



REGLEMENTATION




I - Animaux domestiques, ou apprivoisés, ou tenus en captivité


A - animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.


- décret n° 97-903 du 01/10/1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, décret codifié dans le code rural sous les numéros R 214-63 à R 214-79

- l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs

- Europe : directive du conseil 93/119/EC du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort



B - animaux de compagnie


- convention européenne pour la protection des animaux de compagnie



C - animaux vertébrés utilisé ou destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique


- Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques



II - Autres animaux (animaux en liberté, invertébrés, etc)


A - police de la chasse

B - police de la pêche

C - espèces protégées

D - animaux susceptibles d'être classés nuisibles


Parmi les méthodes autorisées par décret conformément au deuxième alinéa de l'article L 214-3 du code rural nous allons nous intéresser à celles qui concernent les animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et les procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
Ces méthodes sont définies par le décret n° 97-903 du 01/10/1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, décret codifié dans le code rural sous les numéros R 214-63 à R 214-79. Ce décret respectant évidemment l'esprit de l'article L 214-3 du code rural, texte de protection de l'animal.

Cette réglementation énonce que :

Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.

Pour l'abattage et la mise à mort des animaux dans les abattoirs l'article R 214-70 exige l'étourdissement des animaux avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
  • 1º Abattage rituel
  • 2º Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate
  • 3º Mise à mort d'extrême urgence.
Pour l'abattage et la mise à mort des animaux hors des abattoirs seulement les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.

voir les articles R 214-78 et R 231-15 du code rural qui fixent les cas où on peut tuer hors des abattoirs :
lutte contre les maladies contagieuses, animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger, animaux élevés pour leur fourrure, poussins et embryons refusés dans les couvoirs, certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, urgence pour cause d'accident, lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille, l'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.




En vertu de l'article R 214-66 l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs fixe les méthodes à utiliser.
On y apprend :



Nous n'allons nous intéresser uniquement ici qu'au caisson à vide et aux procédés à base de gaz carbonique





La méthode du caisson à vide est une méthode dérogatoire au principe de l'étourdissement préalable, l'exception du 2º Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate de l'article R 214-70 du code rural qui concerne les animaux obligatoirement tués dans un abattoir

A l'annexe IV de l'arrêté il est précisé :
que le caisson à vide est réservé à la mise à mort sans saignée de certains animaux de consommation appartenant à des espèces de gibiers d'élevage et des espèces de volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu exigeant une présentation non saignée de la carcasse ;
que les animaux doivent être mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante ; que la dépression d'air doit être maintenue jusqu'à la mort des animaux ;



Comme on a pu le voir le principe qui veut qu'avant de tuer l'animal il faut le rendre inconscient souffre de multiples exceptions dont certaines pour faire plaisir à certains groupes de pression dont notamment :

- les juifs et les musulmans qui peuvent ainsi tuer les animaux qu'ils consomment sans respecter la loi française (tant pis si le décret n° 97-903 du 01/10/1997 fait une interprétation "large" de la loi....)

- certains producteurs de gibier d'élevage qui peuvent continuer à tuer au moyen du caisson à vide leurs oiseaux bien que ce procédé ne soit plus autorisé dans la majorité des pays développés.



L'arrêté du 12 décembre 1997 qui autorise le caisson à vide est illégal
ce procédé du caisson à vide est réputé pour faire souffrir les animaux. On ne comprend pas son autorisation car il ne respecte pas l'esprit de l'article L 214-3 du code rural, ni le texte de l'article R 214-70 qui exige une mort immédiate.










REGLEMENTATION EUROPEENNE


Directive du Conseil 93/119/EC
du 22 décembre 1993
sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort


CHAPITRE PREMIER


Dispositions générales


Article premier
1. La présente directive s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort en cas de lutte contre les épizooties.

2. La présente directive ne s'applique pas:
— aux expériences techniques ou scientifiques relatives aux procédures mentionnées au paragraphe 1, effectuées sous le contrôle de l'autorité compétente,
— aux animaux qui sont mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives,
— au gibier sauvage mis à mort conformément à l'article 3 de la directive 92/45/CEE.

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Article 3
Toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage et la mise à mort.


CHAPITRE II
Exigences requises pour les abattoirs


Article 4
La construction, les installations et l'équipement des abattoirs et leur fonctionnement doivent être propres à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitable.


Article 5
1. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins et les volailles introduits dans les abattoirs aux fins d'abattage doivent être:

a) acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux indications figurant à l'annexe A;

b) immobilisés conformément aux indications figurant à l'annexe B;

c) étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions de l'annexe C;

d) saignés conformément aux indications figurant à l'annexe D.


2. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage requises par certains rites religieux, les exigences prévues au paragraphe 1 point c) ne sont pas d'application.


3. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, pour les établissements bénéficiant de dérogations en vertu des dispositions des articles 4 et 13 de la directive 64/433/CEE, de l'article 4 de la directive 91/498/CEE et des articles 7 et 18 de la directive 71/118/CEE, déroger en ce qui concerne les bovins, aux dispositions prévues au paragraphe 1 point a) et en ce qui concerne les volailles, les lapins, les porcins, les ovins et les caprins, aux dispositions prévues au paragraphe 1 point a), ainsi qu'aux procédés d'étourdissement et d'abattage visé à l'annexe C, pour autant que les dispositions prévues à l'article 3 soient respectées.

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CHAPITRE III
Abattage et mise à mort hors des abattoirs


Article 9
1. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 points b), c) et d) s'appliquent à l'abattage hors des abattoirs des animaux visés à l'article 5 paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent toutefois octroyer des dérogations au paragraphe 1 en ce qui concerne l'abattage ou la mise à mort de volailles, lapins, porcins, ovins et caprins hors de l'abattoir par le propriétaire à des fins de consommation propre, pour autant qu'il soit satisfait aux dispositions prévues à l'article 3 et que les animaux des espèces porcine, ovine et caprine aient été étourdis au préalable.


Article 10
1. Lorsque les animaux visés à l'article 5 paragraphe 1 doivent être abattus ou mis à mort à des fins de lutte contre les maladies, les opérations doivent s'effectuer conformément aux dispositions figurant à l'annexe E.

2. Les animaux élevés pour leur fourrure sont mis à mort conformément aux dispositions figurant à l'annexe F.

3. Les poussins d'un jour, tels que définis à l'article 2 point 3 de la directive 90/539/CEE, et les embryons en surnombre dans les couvoirs et à éliminer sont mis à mort le plus rapidement possible conformément aux dispositions figurant à l'annexe G.


Article 11
Les dispositions des articles 9 et 10 ne s'appliquent pas au cas d'un animal devant être mis à mort immédiatement pour des raisons d'urgence.


Article 12
Des animaux blessés ou malades doivent être abattus ou mis à mort sur place. Toutefois l'autorité compétente peut autoriser le transport d'animaux blessés ou malades à des fins d'abattage ou de mise à mort pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires pour ces animaux.




ANNEXE C

ÉTOURDISSEMENT ET MISE À MORT DES ANIMAUX AUTRES QUE LES ANIMAUX À FOURRURE



I. PROCÉDÉS AUTORISÉS


A. Étourdissement

1) Pistolet à tige perforante
2) Percussion
3) Électronarcose
4) Exposition au dioxyde de carbone


B. Mise à mort

1) Pistolet ou fusil à balles
2) Électrocution
3) Exposition au dioxyde de carbone


C. L'autorité compétente peut toutefois autoriser la décapitation, la dislocation du cou et l'utilisation du caisson à vide comme procédé de mise à mort pour certaines espèces déterminées pour autant que les dispositions de l'article 3 et les exigences spécifiques du titre III de la présente annexe soient respectées.



II. EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR L'ÉTOURDISSEMENT


L'étourdissement ne doit pas être pratiqué s'il n'est pas possible de saigner ensuite immédiatement les animaux.


1) Pistolet à tige perforante

a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit, en particulier, d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé immédiatement derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant dans les 15 secondes suivant le coup.

b) En cas d'utilisation d'un instrument à tige perforante, l'opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à sa position initiale après chaque tir. À défaut, l'instrument ne doit pas être réutilisé avant d'avoir été réparé.

c) Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dès que l'animal est placé dans le box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir.


2) Percussion

a) Ce procédé n'est autorisé que si l'on utilise un instrument mécanique qui administre un coup au crâne. L'opérateur veille à ce que l'instrument soit appliqué dans la position requise et à ce que la charge de la cartouche soit correcte et conforme aux instructions du fabricant pour obtenir un étourdissement efficace sans fracture du crâne.

b) Toutefois dans le cas de petits lots de lapins, lorsqu'il est fait recours à l'application d'un coup sur le crâne de manière non mécanique, cette opération doit être effectuée de manière à ce que l'animal soit immédiatement plongé dans un état d'inconscience jusqu'à sa mort et dans le respect des dispositions générales de l'article 3.


3) Électronarcose


A. Électrodes

1. Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer le cerveau afin de permettre au courant de traverser le cerveau. Il convient, en outre, de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon contact électrique et notamment éliminer les excès de laine ou mouiller la peau.

2. Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit:
a) être pourvu d'un dispositif mesurant l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas;
b) être pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal;
c) être connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant.


B. Bains d'eau

1. Lorsque des étourdisseurs à bain d'eau sont utilisés pour étourdir les volailles, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau. L'intensité et la durée du courant utilisé dans ce cas sont déterminés par l'autorité compétente de manière à garantir que l'animal soit immédiatement plongé dans un état d'inconscience jusqu'à sa mort.

2. Lorsque des volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu.

3. Il convient de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon passage du courant et notamment un bon contact et le mouillage du dit contact entre les pattes et les crochets de suspension.

4. Les bains d'eau destinés aux volailles doivent être d'une taille et d'une profondeur adaptées au type de volailles à abattre et ils ne doivent pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau.

5. Si nécessaire une aide manuelle doit être disponible.


4) Exposition au dioxyde de carbone

1. La concentration de dioxyde de carbone pour l'étourdissement des porcs doit être d'au moins 70 % en volume.

2. Le puits dans lequel les porcs sont exposés au gaz et l'équipement utilisé pour convoyer les porcs à travers ce puits doivent être conçus, construits et entretenus de manière à éviter que les animaux ne soient blessés et leur thorax comprimé et de manière à leur permettre de rester debout jusqu'à leur perte de conscience. Le mécanisme d'acheminement et le puits doivent être pourvus d'un éclairage adéquat pour permettre aux porcs de voir les autres porcs ou autour d'eux.

3. Le puits doit être pourvu de dispositifs mesurant la concentration du gaz au point d'exposition maximal. Ces dispositifs doivent donner l'alerte par des signaux visuels et sonores nettement perceptibles si la concentration en dioxyde de carbone devient inférieure au niveau requis.

4. Les porcs doivent être placés dans des parcs ou conteneurs de manière à ce qu'ils puissent se voir et convoyés dans le puits de gaz dans un délai de 30 secondes à compter de l'entrée dans l'installation. Ils doivent être convoyés aussi rapidement que possible de l'entrée jusqu'au point de concentration maximal du gaz et être exposés à celui-ci pendant une durée assez longue pour qu'ils restent inconscients jusqu'à leur mise à mort.



III. EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA MISE À MORT


1. Pistolet ou fusil à balles

Ces procédés qui peuvent être employés pour la mise à mort de différentes espèces et notamment le gros gibier d'élevage et les cervidés sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente qui devra s'assurer notamment de leur utilisation par un personnel habilité à cet effet et dans le respect des dispositions générales de l'article 3 de la présente directive.


2. Décapitation et dislocation du cou

Ces procédés qui sont uniquement utilisés pour la mise à mort de volailles sont subordonnés à l'autorisation de l'autorité compétente qui devra s'assurer notamment de leur utilisation par un personnel habilité à cet effet et dans le respect des dispositions générales prévues à l'article 3 de la présente directive.


3. Électrocution et dioxyde de carbone

L'autorité compétente peut autoriser la mise à mort de différentes espèces au moyen de ces méthodes pour autant que, outre les dispositions générales de l'article 3, les dispositions spécifiques prévues aux points 3 et 4 du point II de la présente annexe soient respectées; elle fixe en outre pour ce faire l'intensité et la durée du courant utilisé ainsi que la concentration et la durée d'exposition au dioxyde de carbone.


4. Caisson à vide

Ce procédé qui est réservé à la mise à mort sans saignée de certains animaux de consommation appartenant à des espèces de gibiers d'élevage (cailles, perdrix et faisans) est subordonné à l'autorisation de l'autorité compétente qui, outre le respect des exigences de l'article 3, s'assure que:

— les animaux sont mis en caisson étanche où le vide est rapidement réalisé par une pompe électrique puissante,

— la dépression d'air doit être maintenue jusqu'à la mort des animaux,

— la contention des animaux est assurée en groupe dans des conteneurs de transport insérables dans le caisson à vide dont les dimensions sont prévues à cet effet.




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